Membre de la Fédération de la formation professionnelle
IFZ et certifié e-AFAQ formation professionnelle continue AFNOR Certification
« INSTITUT FRANÇAIS DE ZOOTHÉRAPIE » © Institut de Formation Professionnelle et de Recherche sur les pratiques de la Zoothérapie S.A.S.U. - SIRET 490 736 949 000 28 APE/8559A - SIREN 490 736 949 - R.C.S. BOURGOIN JALLIEU TGI 490 736 949 Enregistré sous le numéro : 82 38 04073 38 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Charte d'Éthique et de Déontologie de l’Institut Français de Zoothérapie
Tout professionnel, ayant suivi avec succès la « Certification d’intervenant en médiation par l’animal » à l’Institut Français de Zoothérapie devra impérativement accepter et signer ladite Charte
INTRODUCTION
La présente Charte d’Éthique et de Déontologie a pour objet de servir de règlement professionnel aux personnes qui ont recours à la certification « Intervenant Professionnel en Médiation par l'Animal » Sa finalité est avant tout de protéger les bénéficiaires et les professionnels de la santé, du social et de l'enseignement spécialisé qui ont suivis une formation à I.F.Z.
LES FONDEMENTS
La complexité des situations rencontrées dans les différents domaines du soin, du social et de l’enseignement spécialisé s’oppose à la simple précaution systématique de règles pratiques. Accepter et respecter les règles de la présente Charte d’Éthique et de Déontologie s’appuie sur une réflexion et une aptitude d’évaluation dans l’observation des fondements suivants :
1/ Respect des droits de la personne
L’intervenant en médiation par l'animal réfère son travail aux principes édictés par les législations nationales, européenne et Internationale qui reposent sur le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment sur leur dignité, leur liberté et leur protection. L’intervenant professionnel n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Pour les mineurs avec l’autorisation des parents ou du tuteur est obligatoire. L’intervenant préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collaborateurs. Il doit également respecter le principe essentiel que nul n’est tenu de révéler quoi que soit sur lui-même. Il se refuse aussi à toute discrimination et considère les personnes dans leur ensemble et leur particularité.
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2/ Respect des droits des animaux
L’intervenant réfère son travail avec les animaux médiateurs aux principes édictés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal. Toute vie animale a droit au respect. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. L’animal, avec lequel l’intervenant en médiation par l’animal travaille sous sa responsabilité, a droit à un entretien et à des soins attentifs. L’Intervenant professionnel n’intervient qu’avec un animal médiateur ayant reçu une éducation spécifique qui lui permet d’être « Animal Médiateur » L’intervenant ne doit travailler qu’avec un animal en bonne santé. Il est le seul responsable envers son animal. L’animal médiateur ne doit représenter en aucun cas un danger envers le bénéficiaire de la médiation par l'animal et vice versa.
3/ Aptitude
L’intervenant met ses savoirs et ses connaissances régulièrement à niveau, par le biais de la formation continue que l’Institut Français de Zoothérapie (IFZ) organise sous forme de séminaires, de colloques, de stages, d’Université de Travail… Sachant que l’Institut Français de Zoothérapie reste à l’écoute de chacun et apporte par le biais de scientifiques, de participation à des colloques, de réunion avec le corps médical, un contenu innovant dans le domaine de la médiation par l'animale. Chaque intervenant est responsable de ses aptitudes et ses compétences particulières et définit ses propres limites, en rapport à ses formations et à ses expériences. Il doit refuser toute intervention de sa part lorsqu’il sait, ne pas avoir la capacité de répondre à la demande.
4/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la législation commune, l’intervenant a une responsabilité professionnelle. Il veille à ce que ses interventions soient conformes aux règles de ladite Charte. Dans le cadre de ses aptitudes professionnelles, l’intervenant en thérapie utilisant la médiation par l'animal, l'intervenant en activité éducative par médiation par l'animal prend la responsabilité du choix et de l’application des méthodes et des moyens techniques qu’il conçoit et qu’il met en activité. De la sorte, il répond personnellement à ses choix et aux conséquences directes des actions professionnelles qu’il a mises en place.
5/ Intégrité
L’intervenant a un devoir d’honnêteté dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’analyse des règles déontologiques et son effort continu pour perfectionner ses interventions, définir ses manières et commenter ses objectifs.
6/ Valeur scientifique
Les pratiques d’interventions choisis par l’intervenant en médiation par l'animal doivent pouvoir faire l’objet d’une interprétation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire entre professionnels.
7/ Respect du but assigné
La mise en place par l’intervenant répond aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en mettant en place son intervention dans le respect du but demandé, il doit également prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. L’intervenant est soumis à une obligation de capacité quant aux intentions de son concours.
8/ Autonomie professionnelle
L’intervenant professionnel, ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa spécialité sous quelque forme que ce soit.
9/ Modalité de conscience
Dans tout état de cause où l’intervenant professionnel estime ne pas pouvoir respecter ces fondements, il est en devoir de faire jouer la clause de conscience.
EXIGENCES PROFESSIONNELLES
Les clauses des interventions professionnelles en médiation par l’animal
Article 1
L’intervenant en médiation par l’animal doit exercer dans les domaines liés à ses qualifications. Celles-ci s’apprécient notamment par ses formations initiales, ses formations spécialisées ainsi que par d’autres formations spécifiques éventuelles. Elle s’apprécie également par ses expériences pratiques et par ses travaux d’approfondissement sur la médiation par l'animal.
Article 2
L’intervenant fait respecter la spécificité de son activité et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels avec lesquels il collabore dans l’exercice de son travail.
Article 3
L’Intervenant accepte les services qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa façon de pratiquer, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions de la présente Charte, ni aux dispositions législatives en vigueur.
Article 4
Le fait que l’intervenant soit lié dans sa mission par un contrat, une convention à tout organisme public ou privé, ne modifie par ses devoirs professionnels et en particulier, les droits du secret professionnel et le choix de ses décisions. Il doit faire état de la présente Charte à l’organisme avec lequel il est lié dans son travail et il doit s’y référer.
Article 5
Avant toute intervention, l’intervenant doit s’assurer du consentement des personnes qui participent à la prise en charge.
Article 6
Avant tout intervention, l’intervenant doit consulter les professionnels de l’établissement où il exerce sa mission afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de contre-indication par rapport à l’état psychosomatique de la personne prise en charge.
Article 7
Lors d’une prise en charge pour des mineurs ou des majeurs protégés par une tutelle, l’intervenant a l’obligation d’avoir le consentement de l’autorité parentale ou de la tutelle ainsi que l’acceptation du mineur ou du majeur protégé.
Article 8
L’intervenant n’use pas de sa situation à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne doit pas répondre à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui pourrait faire acte d’autorité abusive dans le recours de ses exercices.
Article 9
L’intervenant ne peut s’agréer de sa fonction pour avaliser un acte illégal. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités compétentes chargées de l’application de la Loi, toute situation qui mettrait en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas où ces informations seraient à caractère confidentiel mais qui présentent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique du bénéficiaire, l’intervenant évalue en conscience la conduite à tenir et doit immédiatement en rendre compte à la Direction de l’établissement où il exerce sa mission.
Article 10
Tout document provenant de l’intervenant, (bilan, synthèse, grille d’observation, compte-rendu, courrier…) doit porter son nom, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la mention du bénéficiaire et le nom du destinataire du document. L’intervenant ne peut accepter que d’autres que lui modifient, signent, raturent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle d’intervenant en médiation par l'animal.
L’intervenant ne remet ces documents aux personnes concernées que lors d’une réunion avec toutes les personnes faisant partie du protocole de la mise en place de la mission.
Article 11
L’intervenant doit disposer de tous les moyens techniques suffisants en rapport avec ses interventions professionnelles. Il veille à ce que les lieux soient adaptés à son exercice et permettant de respecter la présente Charte.
L’intervenant ne doit pas accepter comme lieu d’exercice un couloir ou un endroit où il y a un passage de personnes étrangères à l’exercice professionnel de l’intervenant. Cela peut mettre en péril son travail professionnel ainsi que les bénéficiaires de l’intervention.
Article 12
L’intervenant surveille à ce que ses animaux médiateurs qui l’accompagnent dans l’exercice de son travail soient respectés par toutes autres personnes que lui. Il prend également attention à leur bonne santé et refuse de travailler avec un animal médiateur malade ou fatigué. Il veille également sur les accessoires utilisés (brosses, peignent, laisse, collier), mais également les accessoires permettant de monter un programme avec des équidés. Il retire tout accessoire qui pourrait blesser une personne ou l’animal.
Article 13
L’intervenant doit respecter les horaires des ateliers et fait en sorte de ne pas arrêter précipitamment la séance ou ne pas la prolonger sans motif valable et avis des référents, de la Direction de l’établissement ou des parents. Dans l’éventualité où il doit interrompre l’atelier, il doit impérativement soit faire en sorte qu’un collègue à lui ayant les mêmes capacités, puissent continuer les ateliers, soit prévenir l’établissement où les parents de son absence et prévoir la durée. Dans quel cas, un autre intervenant en médiation par l'animale doit assurer la continuité avec l’accord des bénéficiaires, de la Direction de l’établissement ou des parents.
Moyens techniques des applications de la médiation par l'animal
Article 14 La pratique de la médiation par l'animal qu’elle soit à effet thérapeutique, éducative ne se réduit pas qu’aux techniques et méthodes que l’on met en place. Elle est inséparable d’une évaluation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 15 L’intervenant est informé du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne doit pas en tirer de conclusions sommaires ou définitives sur les capacités ou sur la personnalité des bénéficiaires. Notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
DEVOIRS ENVERS LES COLLABORATEURS
Article 16 L’intervenant en médiation par l'animale doit soutenir ses collègues dans l’exercice de leurs activités et dans l’application et la défense de ladite Charte. Il doit répondre favorablement à
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leurs sollicitations de conseils et il les aide dans les situations difficiles. Notamment en collaborant à la résolution des problèmes de déontologies. Il peut collaborer avec des confrères travaillant dans un domaine connexe. Le travail et la collaboration en réseau doit respecter les principes de ladite Charte.
Article 17 L’intervenant respecte les conceptions et les pratiques de ses collaborateurs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes de la présente Charte. Ce qui n’exclut pas toute discussion fondée.
Article 18 L’intervenant ne doit pas concurrencer ces collègues et doit faire appel à leur collaboration s’il estime qu’ils sont à même de pouvoir le conseiller et répondre à une demande précise.
Article 19 L’intervenant a une responsabilité dans la diffusion et le développement de la thérapie en médiation par l'animal. Il doit présenter ses applications et ses méthodes en accord avec les règles de déontologies de l’activité et dans le respect de ladite Charte. Il se doit d’intervenir auprès des médias tout confondus, pour rectifier et contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 20 L’intervenant se doit également d’informer le public et les médias, dans le cas d’un reportage, des dangers potentiels d’une pratique incontrôlée de la médiation par l'animale. On entend par là, une pratique sans formation suffisante de la part de l’intervenant en médiation par l'animal et sans contrôle.
COMMISSION D’ÉTIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Afin de veiller au maintien à jour de cette Charte et pour répondre aux questions pointues concernant l’application de cette Charte, Le Président de l’Institut Français de zoothérapie se tient à disposition pour répondre à toutes questions, qu’elles émanent des patients, des familles, des établissements, des institutions, des accompagnants, des professionnels de l’intervention
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